CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.
Présentées devant Monsieur Madame le
Président, Monsieur, Madame les conseillers.
Composant la chambre des appels
correctionnels.
Cour d’appel, Place du Salin 31000
Toulouse
Suite à la Procédure d’Appel en date du 15
décembre 2011
Sur le jugement rendu en date du 24 novembre 2011.
Minute N° 1496/11
En l’absence de Monsieur LABORIE André
en son audience du 25 octobre 2011
Mis en détention arbitraire pour le besoin
de la cause le 15 septembre 2011.
Décision rendue par son président Monsieur
VERGNE Jean Pierre.
Ami de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR
Soit avec une partialité incontestable au
vu du non-respect
du code de la déontologie des Magistrats.
Soit en violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH.
Procédure venant sur opposition du 3 juin
2013 de l’arrêt du 7 mai 2013
Monsieur LABORIE André non convoqué.
Rendu en violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH.
« Et pour l’audience du
13 novembre 2013 »
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*****
Partie civile
principale:
Monsieur LABORIE
André demandeur d'emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la
FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
•
A domicile élu de la SCP d'huissiers
FEKRAN
PS:
« Actuellement le courrier est transféré poste restante
suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008» conséquences des
agissements de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
A L’encontre de :
A : Monsieur CAVE Michel
Magistrat en sa qualité de juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance
de Toulouse № 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier
de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse
№ 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Partie jointe : Le ministère
public devant demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits
poursuivis.
•
LOI n° 2013-669 du 25
juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du
ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action
publique.
•
L'article 31 du même code est complété par
les mots : « dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».
*******
Préambule :
Sur la difficulté existante
l’acharnement à l’encontre de Monsieur LABORIE André par les autorités
toulousaines à faire ou à vouloir faire systématiquement entrave à ses droits
de défense devant un juge, devant un tribunal et pour que les causes dénoncées
dont il est victime ainsi que ses ayant droit, ne soient pas entendues devant
un tribunal. « Agissements en bande
organisée »
Tout sur le site internet de
Monsieur LABORIE André : http://www.lamafiajudiciaire.org
Au
lien suivant et autres :
Vous y
découvrirez :
•
La détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
avec tous les auteurs et complices : magistrats, avocats, huissiers,
gendarmes et autres.
•
La tentative de
détournement de notre propriété avec les auteurs et complices «
idem »
•
Le vol de tous nos
meubles et objets.
•
La violation de notre
domicile en date du 27 mars 2008.
•
L’entrave à l’accès à
un juge, à un tribunal depuis 2005 et sans possibilité de contestation.
•
Et autres.
Dont l’auteur principal est Monsieur CAVE
Michel ayant agi en bande organisée.
****
Au vu de la difficulté
procédurale et les différents obstacles mis pour que cette affaire ne soit
jamais entendue par un tribunal nous allons analyser différents points :
I
/ Qui a mis l’action publique en mouvement à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.
a)
A qui appartient
l’action publique dont est joint le parquet.
b)
A qui appartient de
faire appel de l’action publique.
c)
A qui appartient de
faire appel de l’action civile.
II
/ Les obstacles à la procédure avant dire
droit par le versement d’une consignation et ses voies de recours.
III
/ La confirmation de ces différents obstacles,
situations juridiques reprises par sa chronologie devant les différentes juridictions
saisies en ses voies de recours, démontrant sans une contestation possible des
différentes entraves pour que l’affaire soit étouffée.
1)
Procédure avant dire
droit devant le T.G.I. de Toulouse.
2)
Procédure avant dire
droit devant la cour d’appel de Toulouse.
3)
Procédure avant dire
droit devant la cour de cassation.
IV / Sur le renvoi au
fond des poursuites devant le T.G.I après cassation ; Violation par le tribunal de grande instance de Toulouse des articles
6 & 6-1 de la CEDH et par des moyens discriminatoires.
· En son
jugement rendu en date du 24 novembre 2011. Minute N° 1496/11 se
refusant de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR au prétexte de la nullité de la citation.
V /
Les obligations de la cour d’appel de
Toulouse.
•
Infirmer le jugement du
24 novembre 2011.
•
Après avoir accepté la
requête en demande de dépaysement présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER
Monique procureure générale près la cour d’appel de Toulouse.
•
Après avoir accepté la
requête présentée et régulièrement déposée devant le T.G.I de Toulouse en son
audience du 6 septembre 2011 et réitérée précédemment devant le T.G.I.
•
Par l’effet dévolutif de
l’appel : La cour se doit de renvoyer que le fond des poursuites soit
entendu devant un tribunal impartial autre que la juridiction toulousaine avec
toutes les garanties du procès équitable.
IV
/ Requête en demande de dépaysement, au vu
des obligations du code de la déontologie des magistrats « impartialité
absolue ».déposée le 6 septembre
2011 avant l’audience, signée et datée.
I /
Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre de Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR Marie Claude et ses conséquences.
Le droit d’appel de l’action publique et
civile par Monsieur LABORIE André.
Et sur le jugement du 25 novembre 2011.
Qu’il est rappelé à la cour que c’est
Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de
faire délivrer par voie d’action en date du 29 octobre 2009, une citation à
comparaitre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude,
devant la juridiction correctionnelle de Toulouse en son audience
du 16 décembre 2009.
•
Et au vu du refus des
plaintes par le parquet de Toulouse.
•
Et au vu du refus des
plaintes devant le juge d’instruction de Toulouse.
•
Et au vu des
obstacles devant le juge civil.
Que la citation délivrée à la demande de la partie civile principale, a les mêmes
conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république.
Que la citation délivrée à la
demande de la partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république
qui ce dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient
partie jointe à la partie civile principale.
Que l’action publique appartient donc à Monsieur
LABORIE André. « victime et partie civile
principale »
·
Mais il n'en est ainsi qu'autant que
l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec
constitution de partie civile, soit par
une citation selon les art. 182 et 183 C. instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la
comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.). Crim. 6 déc. 1928: DP
1930. 1. 140.
·
La
mise en mouvement de l'action publique par la victime d'une infraction pénale a
lieu aussi bien à l'encontre des fonctionnaires, même si l'infraction a été
commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers. Crim. 22 janv. 1953: D.
1953. 109, rapp. Patin.
Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le
procureur de la république peut faire appel de l’action publique car il n’a
aucun droit sur celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce
auprès de Monsieur LABORIE André.
•
Le parquet est là au côté de
Monsieur LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionné
conformément à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité
est totale.
Soit l’appel de l’action publique appartient à
Monsieur LABORIE André et non à Monsieur le Procureur de la république qui est
seulement partie jointe.
Soit Monsieur LABORIE André
partie civile, a été fondé de faire appel du jugement du 24 novembre 2011
autant sur l’action publique que sur l’action civile en date du 15 décembre
2011, pour nullité du jugement sur le fondement de l’article 593 du code de
procédure pénale et pour avoir violé les articles 385 et 386 du cpp en ses conclusions et pièces déposées avant l’audience.
Arrêt de la chambre
criminelle de la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.
·
1er Que si l’appel de la partie civile ne peut
porter que sur les dispositions civiles de l’arrêt.
Il en va différemment
lorsque saisi par voie de citation directe,
La cour d’appel doit évoquer
et statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.
II
/ Les obstacles à la procédure par le versement d’une consignation.
Procédure
avant dire droit. « Voies de recours »
Dans
quelles conditions nous étions pour l’audience du 25 octobre 2011.
Dans ce cadre-là de consignation
sur le fondement de l’article 392 -1 du code de procédure pénale, la
consignation ne doit pas servir de moyens discriminatoires à l’accès à un juge,
à un tribunal sur le fondement de l’article 6 ; 6-1 et 13 de la CEDH.
Car dans un cadre ou la partie
civile principale ne peut payer la consignation au vu qu’il perçoit que le RSA
et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, au prétexte
que la consignation n’a pas été versée le tribunal n’est pas saisi, la citation
est irrecevable.
Dans ce cadre-là l’obstacle à
l’accès à un juge, à un tribunal est flagrant, soit la violation de l’article 6
de la CEDH.
Que le législateur dans un tel
contexte a prévu une procédure avant dire droit, soit de faire appel du
jugement fixant le montant de la consignation et pour en obtenir sa diminution
ou l’obtention de celle-ci à l’euro symbolique, ce dernier cas pour celui qui
est au RSA et comme plusieurs arrêt ont été rendus par un magistrat de la cour
d’appel de Toulouse en 2003 et 2004, jamais contesté des autorités, décisions
ayant force de chose jugée à servir de jurisprudences.
Que le législateur a aussi prévu
dans le contexte ou la cour d’appel viendrait à violer les droits des victimes par
l’obstacle à l’accès à un juge, de faire un pouvoir en cassation pour en
demander la nullité de l’arrêt violant les droit de la victime.
Bien sûr la cour de cassation a deux possibilités :
1/ D’accepter le pourvoi immédiatement recevable si cela mais fin à la
procédure, ce qui n’est pas le cas car nous sommes dans une procédure avant
dire droit.
2
/ De refuser le pourvoi immédiatement
recevable dans la mesure que le pourvoi ne met pas fin à la procédure de fond.
·
Que le refus passager
du pourvoi ; soit de statuer sur la violation par la
cour d’appel de l’accès à la justice en fixant une consignation alors que la
victime est au RSA, n’est pas absolu
car le pourvoi sera entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.
Soit dans ce second contexte, la
cour de cassation renvoi par un arrêt le dossier directement devant le tribunal
pour que le fond de l’affaire soit entendu dans le cas d’espèce pour que
Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR soient jugés conformément à la loi sur les
délits poursuivis.
·
Nous étions dans cette configuration pour l’audience du 25 octobre
2011.
III / Confirmation de la situation
juridique par la chronologie de la procédure qui s’est déroulée, T.G.I, Cour
d’appel et la dernière la cour de cassation renvoyant l’affaire à l’encontre de
Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR devant le tribunal pour que l’affaire soit
débattue au fond.
III / 1) Procédure devant le T.G.I de
Toulouse.
Le T.G.I de Toulouse saisi en sa
citation par voie d’action, régulièrement délivrée aux parties pour l’audience du 16 décembre 2009 a été renvoyée à l’audience du 26 avril 2010.
Que pour l’audience du 16
décembre 2009 avait été déposé des conclusions sur le fondement de l’article
459 du cpp.
Soit concernant :
a)
Une demande de renvoi
devant une autre juridiction pour une partialité établie de la juridiction
toulousaine.
b)
Une demande de la
consignation à titre symbolique à 1euro au vu de différents arrêts rendus dans
et un même contexte.
En son audience du 26 avril 2010
Le T.G.I de Toulouse en date du
26 avril 2010 a rendu un jugement fixant une consignation de 500 euros avant le
31 mai 2010 sous peine de nullité de la citation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2010 à 14 heures.
Que le tribunal s’est refusé de
prendre en considération les exceptions soulevés selon l’article 459 du cpp, par conclusions déjà déposées pour l’audience du 16
décembre 2009 et réitérée par
conclusions régulièrement déposées signées de la greffière avant l’audience du
26 avril 2009..
1er Soit les
motivations de la demande de dépaysement. « voir conclusions article
459 du cpp »
2ème Soit les
motivations de la demande d’exonération de la consignation ou à l’euro
symbolique.
« voir conclusions article
459 du cpp »
•
Et de tous les justificatifs produits, (refus
de l’aide juridictionnelle) et (attestations
de R.M.I ou R.S.A).
Sur
le second point il est important de préciser :
Que Monsieur LABORIE André a fait
valoir qu’il était au RSA, « revenu de solidarité active ». Soit la conséquence d’être victime de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Que Monsieur LABORIE André avait
fait une demande d’aide juridictionnelle en date du 8 septembre 2009, celle-ci
refusée par un moyen fallacieux et de coutumes que nous connaissons déjà en ses
pratiques du BAJ de Toulouse pour participer par discrimination à l’accès à un
juge, à un tribunal et en accord permanant du parquet.
Que Monsieur LABORIE apportait la
preuve de trois arrêts rendus par le président de la cour d’appel de Toulouse
en 2003 en sa chambre correctionnelle dans des affaires similaires, que
le tribunal aurait dû fixer qu’une consignation à titre symbolique dans la
mesure que Monsieur LABORIE André était au revenu minimum de solidarité et que
le bureau d’aide juridictionnelle n’était pas venu en aide.
Soit dans les arrêts suivants :
Que le jugement du 26 avril 2010
confirme le faux intellectuel en indiquant que Monsieur LABORIE André
avait refusé d’indiquer les éléments ci-dessus alors que les écrits avaient été
portés à la connaissance du tribunal depuis décembre 2009 et réitéré en son
audience du 26 avril 2010 :
·
La mauvaise foi du tribunal,
la flagrance et la préméditation de l’obstacle à saisir un juge, un tribunal
pour que les causes des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR ne soient pas entendues au fond « si la consignation n’est pas
versée ».
« Ce qui sera confirmé ci-dessous »
La voie de recours de ce jugement avant dire droit soit :
·
Appel sur ce jugement
qui a été formé avec sa requête 507 et 508 du cpp par acte enregistré du 29 avril 2010.
III / 2) Procédure
devant la cour d’appel de Toulouse.
Monsieur LABORIE André a fait
appel du jugement avant dire droit rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 26
avril 2010 fixant une consignation de 500 euros avant le 31 mai 2010 sous
peine de nullité de la citation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2010 à 14 heures.
Soit appel pour que la cour d’appel de Toulouse annule le jugement et
fixe la consignation à un euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE était et
se trouve à ce jour toujours au R.S.A, « revenu de solidarité active »,
que le BAJ n’est pas venu en aide et déjà victime financièrement et
matériellement des agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR
Marie Claude.
Rappel des relations avec la cour d’appel de Toulouse
Monsieur LABORIE André est déjà
victime de certains magistrats toulousains, en sa chambre des appels
correctionnels et autres, pour avoir celle-ci
participé à une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
« toutes les preuves sont rassemblées à ce jour ».
Qu’ un juge d’instruction a été
saisi sur la juridiction parisienne au vu des auteurs poursuivis et des
obstacles rencontrés perpétuels sur la juridiction toulousaine à faire entendre
sa cause devant un juge impartial.
Soit l’action
publique a été mise en mouvement, la première audition a eu lieu le 16 novembre
2012, procédure en cour.
Soit Monsieur LAPEYRE & BASTIER étant impliqué dans cette détention
arbitraire et ne pouvant nier de tels faits par les différentes plaintes
communiquées à la cour et demandes de récusations motivées.
A été rendu par ces derniers soit par la cour en date du 29 juillet 2010 par
défaut, sans respecter l’article 6-1 de la CEDH, sans avoir convoqué Monsieur
LABORIE André à son audience du 22 juillet 2010, un arrêt confirmant le
jugement du 26 avril 2010.
·
Soit la complicité de la
cour d’appel de faire obstacle à ce que les causes ne soient pas entendues.
·
Alors qu’aurait dû être
prononcé comme dans les arrêts précédents la consignation à l’euro symbolique.
Encore une volonté manifeste de faire
entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Ce qui n’étonne pas Monsieur
LABORIE André habitué à une telle forfaiture de plus.
Qu’une opposition a été effectuée
en date du 5 octobre 2010 sur cet arrêt du 29 juillet 2010 et pour qu’un débat
puisse s’ouvrir conformément en son article 6-1 de la CEDH.
L’affaire
a été renvoyée de ce fait à l’audience du 1 er février 2011 à 14 heures devant
la cour d’appel de Toulouse.
Que des conclusions ont été
faxées par fax à la cour d’appel de Toulouse en date du 31 janvier 2011 à 9
heures 56 au fax N° 05-61-33-71-99.
·
Soit le rappel des demandes
déposées pour l’audience du 16 décembre 2009 et le 26 février 2010 devant le
T.G.I et qui n’ont pas été prises en considération.
·
Soit des conclusions
distinctes et concernant une question de priorité constitutionnelle
Que la cour d’appel de Toulouse a
rendu son arrêt le 1er mars 2011,
encore une fois en une argumentation fausse indiquant que je n’ai pas indiqué mes ressources, alors qu’il ne peut en
exister, mon seul revenu de solidarité est le R.S.A dont les preuves ont été
fournies devant le tribunal, et devant la cour par les conclusions
régulièrement déposées avant l’audience. ( Ci-joint pièce )
Que
la cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 1er mars 201.
•
En confirmant une nouvelle fois
le jugement du 26 avril 2010.
La cour contribue à faire une
nouvelle fois obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal car le revenu de
solidarité active est insaisissable pour quelque nature que ce soit au vu de LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
·
En
son article L. 262-48.-Le revenu de solidarité active est incessible et
insaisissable.
Et que l’aide
juridictionnelle est de droit pour celui qui est au RSA.
•
La cour a cautionné le
comportement irrégulier du tribunal qui se dernier ne pouvait fixer la
consignation sans prendre en considération les écrits ci-dessus.
Que
les faits reprochés à Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR sont réprimés de peines criminelles. « Faits
incontestables au vu des preuves matérielles »
Soit la cour d’appel de Toulouse collabore
systématiquement aussi avec le BAJ de Toulouse et son T.G.I pour faire, par discrimination des
parties obstacles aux différents procès pour que les causes ne soient pas
entendues et comme nous allons dans le déroulement de la procédure le constater
définitivement.
Soit nouvelle tentative de violation par
la cour d’appel de Toulouse en son article 6 de la CEDH « le droit
d’accès à la justice »
Que cet arrêt avant dire droit a fait
l’objet d’un pourvoi en cassation en date du 8 mars 2011 soit dans une
procédure avant dire droit soumis à la requête suivant les articles 570 et 571
du cpp. et 578 du cpp.
Que les parties ont été avisées ainsi que
le procureur général du pourvoi formé conformément à l’article 578 du cpp par lettre recommandée le 9 et 11 mars 2011
III / 3) Procédure devant la cour de
cassation.
Qu’un mémoire a été produit au
pourvoi formé en date du 8 mars 2011 sur l’arrêt du 1er mars 2011
dont était joint une requête sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp et pour demander que le pourvoi soit immédiatement
recevable, le tout envoyé en lettre recommandée du 11 mars 2011.
Que ce pourvoi
concernait donc l’élément suivant :
Soit l’intégralité de l’arrêt rendu
par la cour d’appel en date du 1er mars 2011 et sur le montant
de la consignation, « soit l’entrave à l’accès à un juge, à un
tribunal » pour les moyens invoqués
dans le mémoire ainsi que la question de priorité constitutionnelle qui ont
aussi refusée de produire.
Que
la chambre criminelle a rendu son arrêt avant dire droit en date du 4 mai 2011.
•
En indiquant que la décision
attaquée de la cour d’appel de Toulouse soit l’arrêt avant dire droit du 1er
mars 2011 entre dans la classe des décisions visées par les textes précités
soit les article 570 et 571 du cpp, mais que ni l’intérêt
de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande
l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.
•
La chambre criminelle
déclare donc qu’il n’a pas lieu de recevoir immédiatement en l’état le pourvoi de Monsieur LABORIE André.
•
Et ordonne que la
procédure soit donc continuée conformément à la loi devant la juridiction
saisie.
Qu’en conséquence : l’arrêt du 4 mai 2011 renvoi la procédure devant le tribunal pour
que celui-ci statue au fond des poursuites.
Nous somme dans le cas d’une décision
préparatoire en contestation d’un montant d’une consignation à versée au vu que
Monsieur LABORIE André est au RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle
n’est pas venu en aide, décision rendue par la cour d’appel de Toulouse et qui
fait entrave à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes ne soient
pas entendues, alors que la mise en mouvement de l’action publique est
automatique par la citation par voie d’action ainsi délivrée par la partie civile.
Que nous ne sommes pas dans le cas d’une
consignation ordonnée par un juge d’instruction et confirmée par une décision
préparatoire rendue par la chambre d’accusation ou d’instruction.
Soit l’arrêt ou le jugement ne peut être
exécutoire car par le pourvoi effectué au vu de la requête déposée sur les
fondements des articles 570 & 571 du cpp suspendent
l’arrêt de la cour fixant la consignation.
Quand bien
même que le pourvoi n’est pas immédiatement recevable, il sera entendu en même
temps que le jugement sur le fond.
Et comme le dit l’article 571 du cpp.
•
Le
tribunal ou la cour se prononce au fond des poursuites.
Que la chambre
criminelle ne peut faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et se doit
de respecter les articles 6-, 6-1 de la CEDH sans moyens discriminatoires.
· Idem pour la cour d’appel de Toulouse et
son T.G.I
Qu’en conséquence,
Le tribunal se doit de statuer sur le fond des poursuites à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sans
remettre en cause une nouvelle fois le montant de la consignation qui n’a pu
être versé par la seule faute du tribunal et de la cour au vu que Monsieur
LABORIE André était au R.SA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas
venu en aide.
Montant de la consignation ayant été contestée par voie légale et
que le pourvoi sur celle-ci sera entendu en même temps que le jugement sur le
fond.
Que l’arrêt du 01 mars 2011 rendu par la cour d’appel de Toulouse
est donc suspendu en son exécution de versement de consignation pour la somme
de 500 euros avant le 30 mars 2011.
Et dans la mesure que l’arrêt de la chambre criminelle a été rendu
postérieurement au 30 mars 2011, soit le 4 mai 2011 qui a suspendu le versement
par la requête déposée sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp.
Pour Mémoire rappel de la
CEDH :
La
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les
chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire
au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal
du requérant.
Le juge Français qui constate une contradiction
entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit
faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE,
ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
De
l’article 6-1 se dégagent les principes suivants :
· Le droit à un procès équitable
· Le droit des parties d’être entendues avant
que le jugement ne soit prononcé
· Le principe d’égalité des citoyens devant la
justice
· Le jugement doit être rendu par un « tribunal
indépendant et impartial établi par la loi »
· Il doit intervenir dans un « délai raisonnable
»
·
Les jugements doivent être motivés (CEDH, 29
mai 1997, Georgiadis c. Grèce,
Recueil des arrêts et décisions 1997-III; - 19 avril 1994, Van de Hurk c/Pays-Bas, série A, n° 288.
IV
/ IV / Sur le renvoi au fond des poursuites
devant le T.G.I après cassation
Violation
par le tribunal de grande instance de Toulouse
Des l’articles 6 & 6-1 de la
CEDH.
En
son jugement rendu en date du 24
novembre 2011. Minute N° 1496/11 se refusant de statuer sur le
fond des poursuites à l’encontre de
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude.
Que le tribunal ne pouvait dans son jugement du 24 novembre 2011,
déclarer irrecevable la citation directe du 27 octobre 2009 délivrée à la
demande de Monsieur LABORIE André partie
civile principale et à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR.
•
Au
motif que le cour d’appel de Toulouse en application
des dispositions de l’article 392-1 du code de procédure pénale a ordonné de
verser la somme de 500 euros à titre de consignation, à peine d’irrecevabilité
avant le 30 mars 2011
Que ce jugement du 24 novembre 2011 manque de base légale en ses
motifs, entaché de nullité rendu en violation de l’article 593 du cpp et sur de fausses informations produites par le conseil
de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
Soit la SCP « FORGET & DECAUNE Avocats » en ses
conclusions du 5 septembre 2011 portant de fausses informations au juge alors
que le règlement des barreaux interdit de mentir aux juges. » Agissements
constitutifs de fraude d’escroquerie au jugement pour que le fond des
poursuites ne soient pas entendu. « agissement
constitutifs de délit »
·
Rappelant que le motif prétendu dans ce jugement du 24
novembre 2011 est l’arrêt du 1er mars 2011 qui n’a pas soit disant
été respecté alors que ce dernier avait
fait l’objet d’un pourvoir en cassation qui suspendait automatiquement ladite décision et
par sa requête régulière introduite devant la chambre criminelle sur le
fondement des articles 570 et 571 du cpp
Que ce jugement du 24 novembre 2011 constitue un faux intellectuel
incident, en plus de l’argumentation ci-dessus.
L’arrêt de la chambre criminelle dont le tribunal informé s’en est
bien caché d’y faire droit et renvoyant le dossier devant le tribunal pour que
soit au fond statué sur les poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR, ce qui confirme donc l’absence de motif.
Qu’au surplus le président Monsieur VERGNE pour son audience du 25
octobre 2011 était au courant que Monsieur LABORIE était en détention
arbitraire et pour le besoin de la cause dans le seul but fin d’éviter tous
débats contradictoires en complicité du parquet de Toulouse.
Qu’au surplus le président Monsieur VERGNE pour son audience du 25
octobre 2011 était au courant par conclusions déposées au greffe de l’audience
du 6 septembre 201.
Soit qu’une requête en
demande de dépaysement sur une autre juridiction avait été déposée et que
celui-ci, de sa seule initiative et en accord entre les parties avait
reporté l’audience au 25 octobre 2011 à fin de débattre sur cette demande qui
était de droit au vu du code des obligations déontologiques des magistrats et
d’une jurisprudence constante.
Soit une volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à un juge,
à un tribunal pour que les faits poursuivis et grave à l’encontre de Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR ne soient pas
entendues, volonté confirmée encore une fois par un courrier recommandée
adressé nominativement à Monsieur VERGNE par Monsieur LABORIE André depuis la prison ou
il était détenu arbitrairement soit avant l’audience du 25 octobre 2011.
Que l’accusé de réception a
été signé du 19 octobre 2011. ( ci-joint pièce )
V / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR
Infirmer le
jugement du 24 novembre 2011.
Pour une bonne
administration de la justice, au vu de l’obligation de respecter le code de la déontologie des
magistrats, au vu d’une partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine.
Au vu d’une
impartialité absolue imposée par notre justice.
Ordonner le
dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction identique, en l’espèce
Bordeaux ou Agen, et suivant la motivation en sa requête introduite en date du
6 septembre 2011 non débattue
·
Et pour avoir aussi présentée
le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour
d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de l’audience du 13
novembre 2013
Soit par l’effet dévolutif de la
cour sur l’action publique.
La
juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action publique soit sur le
fond des poursuites à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude.
Sur les chefs
de poursuites dans l’acte introductif d’instance « citation par
voie d’action » justifiés en ses preuves reprises en son bordereau
de pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires portées
contradictoirement à la connaissance des parties.
Soit sur le faux
intellectuel en principal enregistré par procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006 N°
enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet
2008. " Motivations "
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Dénonce faite par
huissiers de justice à Monsieur CAVE Michel
auteur de l’acte.
·
Dénonce faite par
huissiers de justice à Monsieur le procureur de la république de Toulouse valant faux en principal.
·
Que sur le fondement
des articles 1319 du code civil, l’acte n’a plus aucune valeur probante,
authentique ainsi que les actes obtenus sur ce dernier inscrit en faux
principal sont nul de plein droit.
·
D’autant plus que
l’auteur de l’inscription de faux « Monsieur CAVE Michel » n’a pas
contesté par voie d’assignation dans le mois de la dénonce faite par huissier
de justice à sa personne soit le procès-verbal d’inscription de faux
enregistrée au T.G.I de Toulouse dont toutes les pièces justificatives ont été
déposées.
Qu’au vu des éléments incontestables de
faux en principal en tant qu’auteur ou complice, les autres chefs de poursuites
doivent être aussi sanctionnés.
Soit par l’effet dévolutif de la
cour sur l’action civile.
La
juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action civile en
réparation des différents dommages causés par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude et aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et
suivant les demandes faites dans l’acte introductif d’instance. « la citation par voie d’action »
Sous toutes réserves dont
acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces :
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Ci-joint
lettre recommandée du 12 octobre 2011 adressé à Monsieur VERGNE Président qui a
rendu de telles décisions, signé du 19 octobre 2011.
·
Demande
de dépaysement déposée le 6 septembre 2011.
Pièces
complémentaires et pertinentes :
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Rapport
FALQUET. « absence de commandement de payer de la Commerzbank, base
fondamentale de poursuite en saisie immobilière » (
soit
absence de créance ).
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Constat
d’huissier du 11 août 2011. (absence de transfert de propriété)
·
Mémoire
JACOUPY. « nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003 »
·
Décision
de la préfecture de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de
tous les occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Différentes demandes de pièces jamais communiquées par la chambre
des criées en son président Monsieur CAVE et sa greffière Madame PUISSEGUR
ainsi que par Maître FRANCES Elisabeth avocate, l’instigatrice de corruption
active que nous retrouverons dans un autre dossier et malgré demandes faites en
lettres recommandées.